AAPPMA La Gaule Charentaise

Amis pêcheurs,en raison de nombreux appels téléphonique anonyme le téléphone de la Gaule Charentaise est coupé.Pour nous joindre nous vous demandons d'utiliser l'email de contact suivant: contact@aappma-gaule-charentaise-16.com à l'avance merci.Les cartes de pêche 2023 en vente à partir du 15 décembre 2022 tarifs 2023 .dans la rubrique actualités.dans la rubrique actualité vous trouverez le calendrier des concours de pêche 2023.
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Statuts

Association Aggréé de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique d'Angoulême

établis conformément aux statuts-types fixés par l'arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts types des associations agréés de pêche et de protection du milieu aquatique, modifié par arrêté du 25 août 2020, JO du 01/10/2020.

Titre I : Constitution

Article 1er

Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L.434-3 du code de l'envirionnement et en application de l'article R.434-26 du code de l'envirionnement, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statts une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, qui prend :

- pour titre :association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de : Angoulême.

- pour sigle : AAPPMA de/d' La Gaule Charentaise

déclarée le 8 Mai 1903 à la préfecture de Charente.

 

Article 2

Dans les articles qui suivent, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique est dénommée "l'association", la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département dans lequel cette association est agréée est dénommée "la fédération départementale" et la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique est dénommée "la Fédération nationale".

 

Article 3

La durée de l'association est illimitée.

 

Article 4

Son siège social est fixé à 103 Rue de Montbron 16000 ANGOULÊME.

Il peut être transféré en un autre lieu sur décision de l'assemblée générale.

 

Article 5

L'association est ouverte à tous dans le respect de la loi et des convictions individuelles et dans l'indépendance à l'égard des partis politiques et des groupements confessionnels. Elle s'interdit toute discrimination, notamment à raison de l'âge, du sexe, des convictions religieuses, dans son organisation et son fonctionnement.

Titre II : Objet

Article 6

L'association a pour objet :

1. De détenir et de gérer des droits de pêche :

  • sur les domaines public et privé de l'Etat;
  • sur les domaines public et privé de collectivités locales;
  • sur les domaines privés de propriétaires;
  • sur ses propres propriétés.

2. De participer activement à la protection et à la surveillance des milieux auquatiques et de ler patrimoine piscicole, notamment :

  • par la lutte contre le braconnage;
  • par la participation à la lutte contre toute altération de l'eau et des milieux aquatiques, la pollution des eaux et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson, et en oeuvrant en faveur du maintien dans les cours d'eau de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles;
  • par la participation à la sauvegarde, à la protection et à la restauration de la biodiversité.

3. D'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de gstion piscicole prévoyant les mesures et interventions techniques de surveillance, de protection, d'améliroation et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles de ses droits de pêche. Ce plan doit être compatible avec le plan départemental de protection d milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, conformément à l'article R.434-30 du code de l'environnement.

4. De mettre en oeuvre des actions de développement du loisir pêche, en cohérence avec les orientations nationales et départementales, notamment par l'organisation de concours de pêche dans le respect de l'article L.331-5 du code des sports.

5. D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et internvetions de mise en valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles, la constitution de réserves, l'aménagement de frayères, des opérations de repeuplement, l'établissement de passes à poissons et, plus généralement, toute réalisation nécessaire à l'accomplissement du but qu'elle s'est fixé.

6. De mener de actions d'information, de formation et d'éducation en matière de proctection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole et d'éducation à l'environnement, au développement durable et à la biodiversité.

7. De se rapprocher des associations du même bassin ou sous-bassin pour constituer des regroupements permettant une cohérence de gestion, d'élaboration des mesures et interventions techniques de surveillance, de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibirée des ressources piscicoles des droits de pêche.

D'une manière générale, l'association peut effectuer toutes opérations conformes aux orientations départementales définies dans les missions statutaies de la fédération départementale.

Les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques, à la gestion, à la mise en valeur piscicole et à la promotion du loisir pêche s'imposent aux associations adhérentes et à leurs membres conformément à l'article 32 des statuts de la fédération départementale. Les décisions relatives à la protection du milieu et à la mise en valeur piscicole peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale.

Les actions de l'association peuvent inclure des opérations immobilières ou mobilières autorisées dans le cadre de la loi d'association à la condition expresse qu'elles soient strictement nécessaires à la poursuite exclusive des objectifs.

L'association doit pouvoir justifier, en tout temps, qu'elle détient effectivement des droits de pêche sur les cours d'eau, parties de cours d'eau, plans d'eau soumis à la législation de la pêche.

Les droits de pêche ainsi détenus peuvent être soit acquis, soit loués ou sous-loués, soit mis à la disposition de l'association.

L'association doit informer ses adhérents de manière à leur permettre une participation active. Afin de disposer des informations nécessaires, elle gère un fichier de données qu'elle peut partager avec la fédération départementale et la Fédération nationale, dans le cadre d'une convention et conformément à la loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978.

 

Article 7

Pour la poursuite de ses objectifs, l'association doit :

1. S'affiilier à la fédération départementale du département dans lequel elle est agréée et s'acquitter, proportionnellement au nombre des membres, des cotisations statutaires dont les montants sont fixés annuellement par le conseil d'administration de cette fédération.

Dans le cadre du dispoitif d'adhésion par internet géré par la Fédération nationale, la fédération départementale recueille la cotisation lui revenant. A défaut d'un tel dispositif, l'association est tenue de verser trimestriellement le montant des cotisations dues à la fédération départementale selon l'échéancier fixé par cette dernière.

2. Percevoir la cotisation pêche et milieux aquatiques de l'article L.434-5 du code de l'environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L.213-10-12 du code de l'environnement dues par ses membres, à l'exception de ceux qui les auraient déjà acquittées pour l'année aurpès d'une autre association agréée ou qui en seraient dispensés.

Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet géré par la Fédération nationale, le montant de la cotisation pêche et milieux aquatiques est perçu directement par la Fédération nationale. A défaut d'un tel dispositif, l'association est tenue de verser trimestriellement le montant des cotisations et redevances perçues à la fédération départementale selon l'échéancier fixé par cette dernière.

3. Accepter toute adhésion à moins de motifs reconnus légitimes par la fédération départementale.

4. Effectuer des dépôts de cotisation pêche et milieux aquatiques et redevances pour protection du milieu aquatique, assortiments migrateurs, cartes de pêche, vignettes, documents d'information des pêcheurs, conforfmément à un dispositif d'organisation arrêté par le conseil d'administration de la fédération départementale.

5. Ne détenir des droits de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit de la fédération du département concerné. Ces droits ne peuvent excéder ceux qu'elle détient dans le département où elle a obtenu l'agrément. En cas de contestation, la décision est prise par le préfet du département concerné.

6. N'effectuer des dépôts de cartes de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit des fédérations départementales concernées.

7. Participer à l'organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions en faveur de la promotion et du développement du loisir pêche de manière cohérente avec les orientations départementales, en favorisant en particulier, la réciprocité.

Titre III : Conseil d'Administration

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 8

L'association est gérée par un conseil d'administration dont le nombre de membres ne peut être inférieur à sept ni supérieur à quinze membres.

Le conseil d'administration reflète la composition de l'assemblée générale s'agissant de l'égal accès des hommes et des femmes dans cette instance.

 

Article 9

Les membres du conseil d'administration sont élus par les membres actifs de l'association lors d'une assemblée générale réunie à cette fin.

Sont membres actifs les adhérent à qui l'association a délivré une carte personne majeure, une carte personne mineure ou toute carte promotionnelle annuelle éditée par la Fédération nationale donnant lieu au paiement de la cotiqsation pêche et milieux aquatiques et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L.213-10-12 du code de l'environnement.

 

Article 10

Tout membre actif peut être candidat au conseil d'administration sous réserve d'avoir acquitté la cotisation de l'année en cour et de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas en cas de création d'une nouvelle association ou aux nouveaux membres actifs rejoignant l'association à l'issue d'une fusion.

 

Article 11

L'élection a lieu à bulletins secrets. Sont élus les candidats ayant réunis le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

 

Article 12

Les membres du conseil d'administration ne peuvent être ni salariés de l'association ni chargés de son contrôle.

 

Article 13

Sauf cas de création d'une nouvelle association, le mandat des membres du conseil d'administration s'exerce du 1er janvier précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public au 31 décembre précédant l'expiration des baux suivants.

 

Article 14

Il est procédé à une éléection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, le nombre des membres du conseil d'administration devient inférieur à sept.

Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.

 

Article 15

Les membres du conseil d'administration répondent solidairement de l'éxécution de leur mandat.

 

Article 16

Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif, des commissions de travail et des conseillers juridiques, scientifiques et techniques.

 

Article 17

L'association ne peut effectuer d'actes de commerce avec les membres du conseil d'adminsitration et leur famille.

 

Article 18

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil pouvant disposer que d'un seul pouvoir en plus de sa voix. En cas de partage égal des vois, la voix du président est prépondérante.

La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Pour participer au conseil d'administratio, les membres doivent être  jour de la cotisation annuelle leur donnant qualité de membre actif.

Est réputé démissionnaire tout adminsitrateur ayant trois absences consécutives sans motif valable.

 

Article 19

Le conseil d'administration définit les principales orientations de l'association et prend toutes décisions relevant de son programme établi conformément aux objectifs définis dans les présents statuts.

Il pourvoit à l'administration, gère les éléments d'actif, traite avec les tiers, engage valablement l'association vis-à-vis d'eux.

Il arrête les comptes de l'exercice écoulé et vote le budget.

Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions hormis celles relevant de la compétence de l'assemblée générale.

Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que leur suppression éventuelle.

Il décide des réunions statutaires.

 

LE BUREAU

Article 20

Le conseil d'adminsitration élit en son sein et à bulletins secrets un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département.

Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection du bureau par le conseil d'administration.

Les fonctions des membres du bureau sont gratuites. Toutefois, elles peuvent faire l'objet de versements d'indemnités représentatives de frais allouées par le conseil d'administration.

Les membres du bureau répodnent solidairement de l'exécution de leur mandat.

Dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration, le bureau est chargé de régler les affaires courantes.

 

LE PRESIDENT
Article 21

Le président entre en fonctions à compter de la date d'agrément de son élection.

Le président est le représentant légal del'association en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de l'association. Il procède au recrutement des personnels de l'association.

Il prépare le projet de bidget à soumettre au vote du conseil d'administration.

Il est responsable devant le préfet des missions d'intérêt général confiées à l'association.

Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Le président ne peut occuper une fonction siilaire dans une autre AAPPMA ni être chargé de la police de l'eau ou de la pêche dans le département.

 

LE TRESORIER

Article 22

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses ordonnancées par le président.

Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de l'association.

Il tient, suivant le plan comptable applicable aux associations, une compatibilité, tant en recettes qu'en dépenses.

Les sommes collectées, au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique et de la cotisation pêche et milieux aquatiques, sont enregistrées dans deux sections compatbles distinctes de celle de la gestion générale de l'association.

Il exécute le budget annuel de l'association. Il prépare le compte rendu financier de chaque exercice.

Les comptes sont transmis à la fin de chaque exercice à la fédération départementale ainsi qu'à l'administration chargée de la pêche en eau douce sous couvert de la fédération départementale.

 

LE SECRETAIRE

Article 23

Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

En accord avec le président, il assure la correspondance, les convocations des réunions et exécute tous les autres travaux qui lui sont confiés.

TITRE IV : Assemblée Générale

Article 24

L'assmblée générale de l'association est composée des membres actifs de l'association tels que définis à l'article 9 des présents statuts.

 

Article 25

L'assemblée générale se réunit au moins une fois chaque année dans le premier trimestre de l'exercice.

Les convocations et l'ordre du jour sont publiés par voie d'affichage, de presse ou adressés à chaque membre au moins quainze jours à l'avance.

Les déicsions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des membres actifs présents régulièrement convoqués.

L'ordre du jour de la réunion comporte obligatoirement :

  • le rapport d'activité de l'exercice écoulé présenté par le président ou le secrétaire de l'association;
  • le rapport financier de l'exercice civil écoulé présenté par le trésorier;
  • l'approbation du rapport financier de l'exercice civil écoulé après avoir entendu le rapport de la commission de contrôle;
  • le renouvellement ou la proposistion du ou des membres de la commission de contrôle;
  • l'adoption ou la modification du budget et l'adoption du programme des activités arrêté par le conseil d'administration pour l'exercice.

Un exemplaire de ces documents est transmis à la fédération départementale ainsi qu'à l'administration chargée de la pêche en eau douce sous couvert de la fédération départementale.

Une assemblée générale se tient au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle de l'élection du conseil d'administration de la fédération départementale. Il y est procédé à l'élection à bulletins secrets des membres du conseil d'administration de l'association ans que, pour les associations de plus de deux cent cinquante membres actifs, à l'élection du ou des délégues autres que le président à l'assemblée générale de la fédération départementale.

Les délégues sont élus parmi les membres actifs de l'association.

Cette assemblée générale approuve les candidateurs des membres actifs de l'association se présentant à l'élection au conseil d'administration de la fédération départementale.

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Article 26

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin, dans les mêmes formes et conditions de délai que l'assemblée générale ordinaire, par le président ou sur la demande d'au moins deux tiers des membres du conseil d'administration.

 

COMMISSION DE CONTROLE

Article 27

Elle est composée d'au moins deux vérifications aux comptes élus par l'assemblée générale en soin sein pour la drée de l'exercice et pris en dehors du conseil d'administration.

Après exame des comptes, pièces, livres comptables en présence du trésorier et, éventuellement, du personnel salarié chargés des écritures comptables, la commission de contrôle établit un rapport dans lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l'exercice civil éccoulé.

Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire et tenu à la disposition des adhérents.

TITRE V : Ressources

Article 28

Les ressources de l'association se composent du produit des cotisations, des subventions, des prêts ou de toutes recettes autorisées par la loi.

Les sommes versées sont déposées dans un établissement bancaire, au choix du bureau.

Les ressources de l'association ne peuvent être affectées qu'à son objet social.

Titre VI : Adhésion

Article 29

Dans le cadre d'un dispositif réciprocitaire, les cotisations statutaires sont fixées chaque année au cours d'une assemblée générale de la fédération départementale. A défaut d'un tel dispositif, c'est le conseil d'administration de l'association qui les fixe chaque année à l'avance.

La cotisation doit être la même pour tous, sauf :

  • pour ceux qui pêchent en bateau, auxquels il peut être demandé une cotisation complémentaire;
  • pour les jeunes de moins de dix-huit as au 1er janvier de l'année civile qui veulent pratiquer tous les modes de pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche "personne mineure";
  • pour les jeunes de moins de douze ans au 1er janvier de l'année civile qui veulent pratiquer tous les modes de pêches autorisés et auxqules il est délivré une carte de pêche "découverte jeune";
  • pour les personnes auxqelles il est délivré ne carte de pêche promotionnelle ou expérimentale mise en place par la Fédération nationale.

Ces cotisations sont dues pour l'année entière, qui commence le 1er janvier, et payables quelle que soit l'époque de l'inscription. Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet géré par la Fédération nationale, le paiement des cotisations pourra toutefois être échelonné.

Par dérogation, n'acquittent par de cotisation pour l'année entière :

  • les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche "hebdomadaire";
  • les personnes auxquelles il est délivré une carte "journalière"
  • les personnes bénéficant d'une réduction d'adhésion dans le cadre d'un dispositif expérimental.

 

Article 30

L'adhésion donne le droit de pêcher dans les lots où la pêche est autorisée par la règementation.

Cependant, sur des lots de pêche à vocation spécialisée, l'association peut, après avis conforme et selon les modalités définies par la fédération départementale, instaurer des conditions spéciales d'accès pour les pêcheurs membres d'une AAPPMA ayant acquitté la cotisation pêche et milieux aquatiques et la redevance pour protection du milieu aqautique prévue à l'article L.213-10-12 du code de l'environnement.

 

Article 31 (Annulé)

Article 32

L'adhésion à l'association en qualité de membre est subordonnée aux conditions suivantes :

  • acquitter, pour les membres, la cotisation statutaire;
  • acquitter la cotisation pêche et milieux aquatiques prévue à l'article L.434-5 du code de l'environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L.213-10-12 du code de l'environnement, sauf pour ceux qui l'auraient déjà acquittée pour l'année dans une autre association agréée ou qui en sont légalement dispensés;
  • se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l'association;
  • respecter les prescriptions législatives et règlementaires concernant l'exercice de la pêche en eau douce et se conformer à l'interdiction de commercialisation du poisson édictée à l'article L.436-13 et suivants du code de l'environnement.

Chaque adhérent se voit délivrer une carte de pêche ou tout autre support dont le modèle est fixé par la Fédération nationale.

Ce modèle permet son identification précise (notamment nom, prénom, date de naissance et adresse). Il mentionne l'association dont l'adhérent est membre.

Pour les membres actifs, la photographie du titulaire est apposée sur cette carte ou ce support, de manière inamovible.

L'association est tenue d'informer ses membres de l'étendue du domaine piscicole o ils peuvent exercer la pêche et des restrictions à cet exercice qui auraient été décidées dans le cadre du plan de gestion défini à l'article 6 des présents statuts ainsi qu'à l'avis annuel des périodes d'ouverture de la pêche.

 

Article 34

L'adhésion peut être retirée ou refusée à toute personne ayant porté préjudice à l'association ou ayant subi une condamnation pour infraction à la législiation et à la règlementation de la pêche. En cas de contestation, le litige est soumis à la fédération départementale.

 

ACTIONS EN JUSTICE

Article 35

L'association peut exercer les droits reconnus à la partie civile, parès information de la fédération départementale, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre.

 

Article 36

Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents.

Si le bureau décide d'engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente l'association en justice.

Il sera porté à la connaissance du conseil d'administration toutes décisions du bureau prises dans ce domaine.

Le président peut désigner tel avocat ou conseil chargé de la procédure.

En cas d'urgence ou de délai impréatif bref, le président a compétence pour engager toute ction en justice jugée nécessaire à la sauvegarde des droits de l'association. Un bureau est convoqué dans les plus brefs délais, afin qu'il statue sur le maintien ou le retrait de l'action en justice ayant pu être engagée par le président.

En cas de vacances ou d'empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés s'éxercent au niveau d'un vice-président ou d'un administrateur dûment mandaté.

 

ASSURANCES

Article 37

L'association n'est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des accidents dont ils pourraient être les auteurs ou les victimes, non plus que de leurs conséquences pécuniaires.

L'assocaition peut contracter une assurance en responsabilité civile pour les dégâts causés par ses membres aux propriétés riveraines des droits de pêche qu'elle détient.

La fédération départementale peut se substituer à ses associations en souscrivant un contrat collectif pour couvrir les risques décrits à l'alinéa précédent. Elle peut évnetullement souscrire tout autre contrat d'assurance en couverture complémentaire dans l'intérêt des pêcheurs.

 

CONTROLES ADMINISTRATIFS

Article 38

Pour justifier de son intérêt général, l'association établit obligatoirement chaque année un rapport d'activité indiquant notamment :

  • le nombre de ses membres;
  • la consistance des droits de pêche détenus ainsi que les modifcations internvenues par rapport à l'exercice précédent;
  • les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l'exploitation, de la gestio piscicole de ses droits, de la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole.

Ce rapport est transmis obligatoirement avec les rapports des comptabilités de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L.213-10-12 du code de l'environnement et des fonds propres de l'association à la fédération départementale et au préfet sous couvert de la fédération départementale.

Titre VII : Déclation, dissolution règlement intérieur

Article 39

Les dispositions légales ou règlementaires modifiant les présents statuts font l'obket d'une déclaration centralisée par la fédération départementale aux services préfectoraux compétents du département.

A l'exception de ces dispositions, l'association doit déclarer dans les trois mois, à la préfecture, après information de la fération, toute modification concernant :

  • la composition du conseil d'administration et du bureau;
  • le remplacement du siège social;
  • le transfert du siège social;
  • la renonciation à l'agrément;
  • la dissolution de l'association.

 

Article 40

La renonciation à l'agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, ne peut être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l'article 41.

En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait d'agrément de l'association, l'actif immobilier subventionné par l'Etat, la Fédération nationale ou la fédération départemntale est remis à la fédération départementale.

 

Article 41

La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.

Le vote des deux tiers des membres actifs est requis.

Dans l'éventualité où la majorité requise n'est pas réunie, une nouvelle assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans le mois suivant. Cette assemblée pourra statuer sur la dissolution à la majorité des membres actifs présents.

L'actif social est versé à une ou plusieurs AAPPLA par décision du préfet, sur proposition de la fédération départementale. Les livres et archives sont transférés au siège de la fédération départementale.

 

Article 42

Un règlement intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des résents statuts dans les domaines des règles de fonctionnement de l'association.

Ce règlement intérieur est smous à l'approbation de l'assemblée générale après validation par la fédération départementale.

Les présents tatuts entreront en vigueur dès approbation par le préfet.

 

Fait le 6 Mars 2021.

 

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